P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
42. Le podiatre doit transmettre, sans frais pour le patient, une copie des renseignements corrigés ou une attestation suivant laquelle des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier, à toute personne de qui le podiatre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1162-2015, a. 42.